Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R132-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Procédure d'attribution des allocations
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
IdentifiantLEGIARTI000033770448
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R132-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
2. Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.