Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R132-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Procédure d'attribution des allocations
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
IdentifiantLEGIARTI000033770452
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R132-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :
2. 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
3. 2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
4. 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
5. En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.