Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R132-7
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Procédure d'attribution des allocations
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
IdentifiantLEGIARTI000038017397
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R132-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
2. Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
3. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.