Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R132-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
  5. Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
IdentifiantLEGIARTI000038017397
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R132-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

2. Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

3. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R29 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038017397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.