Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R132-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux membres de la Résistance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés
Section 3 : Dispositions applicables aux membres de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033770459
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R132-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .