Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R133

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
  5. Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours.
  6. Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc.
IdentifiantLEGIARTI000024094318
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R133 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R711-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024094318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.