1. Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R133-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Majoration pour tierce personne
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
- Chapitre III : Majoration pour tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000033770465
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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