Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R141-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
IdentifiantLEGIARTI000039343347
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R141-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal judiciaire du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
2. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal judiciaire de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Paris.