Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R141-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 26 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
  4. Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
  5. Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
IdentifiantLEGIARTI000033770489
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R141-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.

2. La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.

3. Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.

4. S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R42 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.