1. Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R143-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Ayants cause des victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre
- Section 2 : Ayants cause des victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000033770542
Texte parentLEGITEXT000006074068
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