Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R148

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Défense passive.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
  4. Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.
  5. Section 1 : Défense passive.
IdentifiantLEGIARTI000021635327
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R148 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.

2. Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021635327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.