Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R15
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000017959970
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 janvier 2008)Légifrance →
1. Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
2. La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.