Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R151-11

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
  5. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000050746469
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. A moins qu'il soit recouru à l'expertise médicale sur pièces, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R13 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.