Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R151-12-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000034414877
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-12-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
2. Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
3. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
4. La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
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