Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
- Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000034417743
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
2. 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
3. 2° Un officier supérieur ;
4. 3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.
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