Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R151-14-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000034414901
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-14-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
2. Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
3. Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
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