1. Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R151-14-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
- Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000034414910
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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