Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R151-15

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
  5. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000034417748
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;

3. 2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R16-1 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034417748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.