Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R151-17
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000034417758
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
2. Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.