Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R151-21
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000050746440
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.