Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Présentation des demandes
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
- Section 1 : Présentation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000050746509
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
2. La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.
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