Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R151-4
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Présentation des demandes
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 1 : Présentation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000050746502
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
2. Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
3. Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.