Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R151-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000042162016
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
2. 1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
3. 2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
4. 3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.
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