Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R151-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
  5. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000042162016
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

2. 1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

3. 2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

4. 3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042162016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.