Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R151-8

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
  5. Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
IdentifiantLEGIARTI000050746494
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R10 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.