Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033770624
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R152-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
2. 1° Sur les circonstances du fait de guerre ;
3. 2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
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