Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R153-4

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
  5. Section 1 : Ayants cause des militaires
  6. Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
IdentifiantLEGIARTI000050746410
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R153-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 et au quatrième alinéa du même article, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.

2. Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.

3. Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.

4. Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.

5. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R37 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.