Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R153-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des victimes civiles de guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
Section 2 : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des victimes civiles de guerre
IdentifiantLEGIARTI000033770656
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R153-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions applicables aux demandes des ayants cause des militaires prévues à la section 1 sont applicables aux demandes présentées par les ayants cause des personnes assimilées à des militaires et aux ayants cause des victimes civiles de guerre.