Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R154-1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre IV : Révision
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
  4. Chapitre IV : Révision
IdentifiantLEGIARTI000050746401
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R154-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R27 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.