Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R154-1
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre IV : Révision
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre IV : Révision
IdentifiantLEGIARTI000050746401
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R154-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.