1. Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R155
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Sapeurs-pompiers des places fortes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.
- Section 2 : Sapeurs-pompiers des places fortes.
IdentifiantLEGIARTI000006795194
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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