Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R155-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000033770668
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R155-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans le présent titre, l'expression " autorité de l'Etat " s'entend, suivant les cas, du haut-commissaire, de l'administrateur supérieur ou du préfet.