Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000033770670
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R155-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'agrément des médecins experts prévu au deuxième alinéa de l'article R. 151-9 est délivré par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 155-2.
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