Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R155-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000033770674
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R155-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.