Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R162-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Règles de cumuls
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES
Chapitre II : Règles de cumuls
IdentifiantLEGIARTI000033770686
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R162-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension.
2. Les ayants cause des militaires ou des victimes civiles sont tenus à la même obligation.
3. Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension.
4. Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné.
5. Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.