Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R164

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
  4. Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006795205
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R164 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →

1. Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.