Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R168-1
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Aveugles de la Résistance.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Chapitre III : Aveugles de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006795210
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R168-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 décembre 1997)Légifrance →
1. Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.