Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R17
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000017959963
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 janvier 2008)Légifrance →
1. La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
2. Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.
3. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.
4. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5. Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.