Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R170
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Ayants cause.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
Section 1 : Droit à pension.
Paragraphe 2 : Ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006795214
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R170 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :
2. Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;
3. L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
4. Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.
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