Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R192

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2003 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 4 : Recours.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
  4. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
  5. Section 2 : Procédure.
  6. Paragraphe 4 : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000006795240
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R192 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 juillet 2003)Légifrance →

1. Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 68.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.