Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
Section 2 : Procédure.
Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000006795245
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R197 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
2. Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38 et d'indemnités, de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41, aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités.
3. Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.
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