Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R198

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
  4. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
  5. Section 2 : Procédure.
  6. Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000006795246
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R198 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →

1. Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.

2. Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.