Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
Section 2 : Procédure.
Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000006795246
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R198 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.
2. Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.
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