1. Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R211
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Procédure de liquidation.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre IV : Alsaciens et Lorrains.
- Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande.
- Section 2 : Procédure de liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000021635358
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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