Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R211-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Régime des prestations de soins
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Régime des prestations de soins
IdentifiantLEGIARTI000033770702
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R211-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.
2. En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.