Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R211-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Secours et prestations complémentaires
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Secours et prestations complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033770722
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R211-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La commission est ainsi composée :
2. 1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;
3. 2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
4. 3° Quatre personnalités qualifiées.
5. Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
6. La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
7. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.