1. Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R211-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Régime des prestations de soins
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Régime des prestations de soins
IdentifiantLEGIARTI000033770706
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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