Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R211-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Secours et prestations complémentaires
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 2 : Secours et prestations complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033770718
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R211-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R102-1 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.