Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R211-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Secours et prestations complémentaires
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Secours et prestations complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033770720
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R211-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.
2. Elle propose au ministre, pour chaque dossier :
3. 1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
4. 2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.