Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R212-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Soins externes
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre II : Soins médicaux
Section 1 : Soins externes
IdentifiantLEGIARTI000033770746
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R212-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.