Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000021635233
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R22 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2. Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.