Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R223
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Carte du combattant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
IdentifiantLEGIARTI000006795276
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R223 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.