Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R229

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
  4. Chapitre Ier : Carte du combattant.
  5. Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
IdentifiantLEGIARTI000006795292
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R229 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →

1. Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".

2. Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.