Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R230
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
IdentifiantLEGIARTI000021635374
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R230 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.